Numéro d'inscription au répertoire général : prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social au 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 443 061 841, ayant son siège social au 8, rue de Londres, 75009 Paris, Élisant toutes domicile au cabinet de Me Edmond FROMANTIN, Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistées de Me Florence NINANE du cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J022, enregistré au réperoire SIRENE sous le n° 788 503 639. Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision, Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, 19/116887. 130.Il convient également de relever, avec les sociétés intervenantes, sans que les chiffres qui suivent ne soient davantage contestés, que le 26 avril 2020, la chaîne C8 a été la première chaîne de la TNT, en termes d’audience, avec la rediffusion de « […] » qui a réuni plus d’un million de téléspectateurs (1,23 million pour une part d’audience de 4,9 %, conclusions Métropole Télévision, p27), étant observé que cette chaîne avait déjà obtenu l’une de ses meilleures part d’audience en 2017 avec le même film (part d’audience de 3,7 %, pièce no 12 des sociétés saisissantes) et que ces chiffres sont à rapprocher de la part d’audience moyenne des films français diffusés en première partie de soirée qui atteignait 2,8 % en 2017, comme en 2018 (conclusionTF1, p.18, sur la base des données fournies par Médiamétrie). Tout d’abord, si ce dernier s’est engagé à limiter à 20 films le couplage de préachats de droits en télévision payante et en clair de films EOF (engagement qui a pris fin au 1er janvier 2020), il a été autorisé à bénéficier de droits de priorité et de préemption, comme les autres investisseurs. 47.Elles reprochent à l’Autorité de ne pas avoir procédé à une segmentation entre, d’une part, les films préfinancés par les chaînes de télévision gratuites historiques, qui sont à fort potentiel d’audience et de recettes publicitaires, d’autre part, les films non-préfinancés. Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties ⦠)annexe 27( ; – outres de nombreuses auditions, dont celle de l’Union des producteurs de films )annexe 65(, qui renseignent sur les usages du secteur. 55.La société France Télévisions estime que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’objet et « mal venue » compte tenu de l’instruction menée, particulièrement longue )près de six ans( et détaillée. Elles en déduisent que c’est à tort que l’Autorité considère que ce choix de diffusion peut être expliqué à la fois par les contraintes budgétaires et la ligne éditoriale propres à la chaîne. Si cette analyse de marché réalisée dans le cadre d’une opération de concentration ne lie pas la cour, elle s’avère toutefois intéressante pour éclairer celle du marché concerné par les pratiques anticoncurrentielles alléguées, dès lors qu’elle est contemporaine de ces faits et relatives aux mêmes entreprises. 132.Sur la question du potentiel publicitaire, il doit être également relevé que les sociétés saisissantes ne peuvent à la fois se prévaloir de l’interdépendance entre l’acquisition de droits, l’audience et la part de marché publicitaire, pour justifier une nouvelle segmentation du marché en considération de l’attractivité des films et leur valeur économique, et dans le même temps exclure du vivier des films attractifs à fort potentiel d’audience et de recettes publicitaires les films de patrimoine qui sont à la fois aptes à répondre aux besoins des chaînes et ne sont grevés d’aucun droit préférentiel, au motif que leur attractivité les rend très coûteux et par conséquent inaccessibles pour le chaînes de la TNT non adossées. Pôle 6 â Chambre 7. Trouvé à l'intérieur â Page 195Refus de l'autorisation de la concession du chemin de fer de Paris à Lyon et de ... 10 ; M. de fixation de l'ordre du jour de la séance du 8 octobre 1819 ... 116.La segmentation retenue n’a pas non plus été remise en cause à l’issue du test de marché réalisé auprès des opérateurs de secteur, lors du réexamen des engagements pris par les sociétés Vivendi et groupe Canal + dans le cadre de la décision no 17-DCC-93 du 22 juin 2017 portant réexamen des engagements de la décision no 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Y… Intermédia par Vivendi SA et Groupe Canal +. (n° , 7 pages) Numéro dâinscription au répertoire général : S N° RG 18/05471 â N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QU7. 2020, n° 17-31536, 182.Par ailleurs, le fait que le nombre de diffusions de films EOF par les chaînes C8 et NRJ12 est sensiblement similaire à celui réalisé par les chaînes adossées à des chaînes historiques, TMC (groupe TF1) et W9 (groupe M6), tant sur la période 2012 à 2014 (données CSA avis de 2015), qu’en 2017 et 2018 (données et tableaux TF1, §73 des conclusions étayées par les pièces no 4 et 5), conforte encore l’absence d’effet cumulatif restrictif de concurrence, étant observé qu’aucun élément ne permet de considérer que les situations antérieures et postérieures à ces périodes se seraient démarquées de cette relative homogénéité. 41.La société Métropole Télévision demande à la cour : – juger recevable son intervention volontaire ; – confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ; – rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Groupe Canal +, C8 et CStar ; – juger qu’elle ne contribue pas significativement à l’effet cumulatif allégué ; – juger qu’elle bénéficie de l’exemption prévue par le règlement no330/2010 du 20 avril 2010 ; – condamner les sociétés saisissantes à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 37.Les sociétés Groupe Canal +, C8 et CStar )ci-après les « sociétés saisissantes »( ont formé un recours contre la décision attaquée. Il est donc vain d’invoquer une contradiction entre le raisonnement appliqué au Groupe Canal + lors de l’examen d’une situation mettant en cause l’existence possible d’un effet de levier susceptible de se manifester à l’occasion du préachat des films par le Groupe Canal + au bénéfice des nouvelles chaînes en clair acquises, et celui relatif à la substituabilité des films de catalogue entre eux, qui s’apprécie une fois toutes les fenêtres préachetées écoulées. Elles considèrent en effet que dans la décision no 17-DCC-93 l’Autorité a relevé que le catalogue de Studio Canal contenait 1800 films français environ et que sa part de marché sur le marché des films de catalogue EOF était d’environ 30 %. Cour d'appel de Paris - C6. 125.L’approche en valeur, lorsqu’elle présente un degré de pertinence permettant d’identifier une catégorie autonome de produits, est donc prise en compte dans la segmentation de marché actuelle, sans qu’il soit justifié d’en définir une nouvelle sous-segmentation. Pour la période 2009-2015, les investigations ont établi que les préemptions pour le compte de chaînes de la TNT gratuite se sont élevées à 7,9 % des offres fermes d’achat de droits de diffusion de films EOF de catalogue. En effet, comme l’a relevé la décision 17-DCC-93 aux § 285 et 286 « un verrouillage de l’accès aux droits de films de catalogue EOF de StudioCanal pourrait permettre à GCP d’augmenter l’attractivité relative de C8 et CStar en appauvrissant la programmation cinématographique des chaînes concurrentes » de sorte que les clauses de priorité et préemption constituent un moyen d’empêcher « le verrouillage, par StudioCanal, de l’accès aux films de catalogue cofinancés par une chaîne de la télévision gratuite », puisqu’elles préservent les mises en concurrence en permettant l’attribution des droits au prix du marché. 170.Ce n’est par suite que pour parfaire la démonstration qu’il est observé, en deuxième lieu, que l’avantage concurrentiel contesté, résultant de l’insertion des droits préférentiels litigieux, doit être relativisé à deux titres : – d’une part, il reste tributaire des choix opérés par le public et du succès du film auprès de lui, comme le confirment à la fois l’extrait du rapport de la Cour des comptes versé aux débats, qui fait le constat du nombre significatif des investissements dans des films de France Télévisions qui ne connaissent pas le succès escompté, et les écritures de cette société qui indique, sans être contredite sur ce point, que selon les années, entre un quart et la moitié seulement des films qu’elle coproduit se trouvent diffusés par France Télévisions en première partie de soirée faute d’être suffisamment attractif. Elles invoquent encore par transposition, la segmentation du marché des droits sportifs opérée entre les droits « premiums » et « non premiums », considérant que si les droits en cause ne sont pas « moteurs d’abonnement » comme le sont les droits portant sur des compétitions footballistiques ou des événements sportifs d’importance majeure, ils sont bien moteurs de recettes publicitaires. Elles considèrent qu’il est impératif d’analyser les parts de marché en valeur des films EOF de catalogue afin de déterminer l’ampleur des effets anticoncurrentiels des pratiques et rappellent à cet égard, d’une part, que les lignes directrices de la Commission européenne dites « communication de minimis » 2014/C 291/01, paragraphe12, reconnaissent la nécessité de procéder à une analyse en valeur afin d’apprécier l’effet de pratiques restrictives au sens de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE, d’autre part, que la pratique de l’Autorité dans le cadre d’opération de concentration révèle qu’elle ne se contente pas non plus, habituellement, d’une analyse purement quantitative. Son ressort géographique s'étendait à tous les départements de la région parisienne, ainsi qu'à ceux d'Eure-et-Loir, de l'Aube, de la Marne et de l'Yonne. 54-03-01 Procédure. 28.Dans ce cas, si le producteur du film ou le distributeur estime l’offre d’une chaîne tierce satisfaisante, il est tenu de la transmettre à la chaîne titulaire du droit préemption, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel, lui ouvrant ainsi la possibilité d’exercer son droit pendant une période donnée, sans qu’il y soit obligée. 168.La cour relève, en premier lieu, sur la base des éléments déjà exposés dans la partie II du présent arrêt — en particulier les données émanant du CSA et les études réalisées par le CNC — que la première condition n’est pas remplie dès lors que le marché des achats de droits de diffusion en clair de films EOF de catalogue n’est pas difficilement accessible aux nouvelles chaînes de la TNT non adossées à des chaînes historiques en clair. La chaîne tierce n’a pas la faculté de surenchérir. )annexe 25( ; • diffusés sur TMC entre 2010 et 2013, présentée par ordre décroissant d’audience, avec indication de la chaîne gratuite coproductrice, faisant état de ce que plus de 90 % des films diffusés par TMC sur cette période ont été coproduits par TF1. – il n’existe pas d’effet restrictif cumulatif sensible du fait des droits préférentiels consentis dès lors qu’il suffit aux nouvelles chaînes de la TNT de formuler une offre suffisamment attractive pour obtenir les droits de diffusion, les clauses litigieuses ne faisant pas obstacle à la vente des droits de diffusion au mieux disant. )annexe 22, étude CNC page 7( : – le recensement des films coproduits par StudioCanal entre 2008 et 2012 et ceux diffusés en 2010 et 2011 sur les chaines hertziennes historiques, ainsi que la liste des droits de préemption des droits télévisuels gratuits existant dans les contrats de coproduction des filiales de productions des diffuseurs sur cette période, pour définir le nombre de films coproduits par une chaîne hertzienne historique comportant une clause de droit de préemption au bénéfice de cette même chaîne )annexes 18 et 19( ; – les recensements des films français ayant réalisé plus d’un million d’entrées en salle en 2011 et 2012, extraits du Bilan CNC 2011 no 322 de mai 2012 et du Bilan CNC 2012 no 326 de mai 2013, indiquant que tous ces films ont été coproduits par une chaîne gratuite historique hertzienne en 2011, de même qu’en 2012, à une exception )annexe 23( ; – la liste des films EOF produits depuis 1987 : • diffusés sur W9 de 2009 à 2013, présentée par ordre décroissant d’audience, avec indication de la chaîne gratuite coproductrice, faisant état de ce que près de 60 % des films diffusés par W9 sur cette période ont été coproduits par M6. 152.Elles considèrent ensuite que, même si les chiffres avancés par les sociétés saisissantes étaient fondés et permettaient de dépasser le seuil de 30 % en discussion, cela ne permettrait pas de conclure que l’effet cumulatif avancé est avéré dans la mesure où les droits litigieux n’empêchent pas la circulation des films. com., 8 juill. 93.Les sociétés saisissantes, invoquant une erreur dans la délimitation du marché pertinent et la nécessité d’appliquer la segmentation déjà exposée dans les développements consacrés à leur demande d’expertise, déduisent plusieurs enseignements de l’analyse économique qu’elles produisent (pièce des sociétés saisissantes no 11), effectuée sur la base du catalogue de StudioCanal et d’informations publiques. Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties ⦠171.Il doit être rappelé à cet égard, et en troisième lieu, de manière toute aussi surabondante, qu’aux termes du point 10 de la Communication de la Commission européenne concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, 2014/C291/01, dite « Communication de minimis », laquelle constitue une grille d’analyse appropriée pour apprécier l’effet cumulatif incriminé, « [l]orsque, sur un marché en cause, la concurrence est restreinte par l’effet cumulatif d’accords de vente de biens ou de services contractés par différents fournisseurs ou distributeurs (effet cumulatif de verrouillage de réseaux parallèles d’accords ayant des effets similaires sur le marché) (…)[o]n considère que les fournisseurs ou distributeurs individuels dont la part de marché n’excède pas 5 % ne contribuent en général pas d’une manière significative à un effet cumulatif de verrouillage. Elle en a déduit que les pratiques alléguées n’étaient pas susceptibles de produire un effet cumulatif de verrouillage suffisamment significatif pour justifier l’application des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. 35.À la différence du droit de priorité, l’exercice effectif du droit de préemption, compte tenu du formalisme applicable, est quantifiable. ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020. 56.Elle considère, en substance, que plusieurs éléments justifient le rejet du recours et de la demande d’expertise : – la définition de marché proposée par les sociétés saisissantes, à la fois inédite et opportuniste, est injustifiée. – rejeter le recours des sociétés saisissantes et l’ensemble de leurs demandes, dont a demande d’expertise judiciaire ; – condamner les sociétés saisissantes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. 15.Aux paragraphes 57 à 61 de la décision attaquée, auxquels la cour renvoie en l’absence de contestation sur ce point, il est rappelé les obligations incombant aux chaînes de la TNT gratuite en termes de contribution au développement de la production de films, définies en fonction du nombre de films diffusés par an et du chiffre d’affaires réalisé, puis décrit, aux paragraphes 70 et suivants, la contribution des chaînes en clair, ainsi que celle des nouvelles chaînes de la TNT gratuite aux paragraphes 74 et 77, auxquels la cour renvoie également. ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 (n° 21, 38 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5Z5. 94.Elles font valoir, en premier lieu, que les films EOF de catalogue sont différenciés du point de vue de l’importance économique (de la valeur) que leur accordent les chaînes gratuites. 165.Il est constant en l’espèce que les pratiques anticoncurrentielles alléguées ne résultent pas d’accords de volonté qui pris individuellement seraient prohibés, mais de la mise en oeuvre indépendante de plusieurs contrats identiques, ce qui pose la question de savoir si et dans quelle mesure ces contrats produisent un effet cumulatif de blocage du marché. 195.En outre, comme cela a déjà été relevé, le droit de priorité n’oblige pas les producteurs à céder les droits des films EOF aux chaînes les ayant préfinancés. L’effet de levier en cause dans les engagements résulte du fait que la société Groupe Canal + « qui reste l’acteur dominant sur le marché de l’acquisition de droits de diffusion de films EOF récents pour la télévision payante, est toujours en mesure de faire jouer un effet de levier entre ses activités de télévision payante et de télévision gratuite ». 75.C’est dans le respect de cette double limite que doit être appréciée la demande d’expertise qui a pour premier objectif de recueillir les éléments permettant, selon les sociétés saisissantes, de délimiter le marché pertinent sur lequel l’analyse des effets de l’exercice des droits préférentiels doit être opérée, et plus précisément démontrer l’existence d’une segmentation de marché distinguant les films EOF de catalogue préfinancés et ceux n’ayant pas fait l’objet d’un préfinancement par les chaînes en clair. Audience publique du mercredi 07 octobre 2020. Comme l’Autorité l’avait relevé dans la décision no 14-DCC-50, le Groupe Canal + était quasiment le seul acheteur de droits cinématographiques pour une diffusion en première et deuxième fenêtres de télévision payante sur le territoire français et que « [p]ris individuellement, aucun opérateur de la télévision gratuite n’a un poids supérieur à 18 % dans le préachat des films EOF, soit un montant près de trois fois inférieur à celui de GCP. 65.Elle relève que, au-delà du fait que les données issues du dossier de l’instruction sont amplement suffisantes pour permettre à la cour d’apprécier la délimitation de marché opérée par l’Autorité, l’expertise sollicitée est sans objet dès lors que les clauses litigieuses ne produisent aucun effet anticoncurrentiel de verrouillage qui aurait pour effet d’empêcher les concurrents de leurs titulaires de s’approvisionner en films EOF. À cet égard il ne saurait être déduit de cette pièce que les nouvelles chaînes sont obligées de « surpayer » les droits de diffusion des films préfinancés pour contourner les droits préférentiels, dès lors qu’elle traduit simplement l’existence d’une concurrence vive entre les chaînes à l’égard des films présentant un fort potentiel en termes d’audience, concurrence accrue par le fait qu’il existe à l’égard d’un film préfinancé des enjeux de rentabilisation pour la chaîne qui est à l’origine des investissements. L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés. Trouvé à l'intérieur â Page 6Les trois chambres de la cour cours d'appel et les tribunaux , par les noms de leurs ... 8 Paris 2 Limoges 1 285 9 Cons.d'Et . DÃCEMBRE . ... OCTOBRE adm . Elles relèvent, à l’inverse, que les études du CNC révèlent que la majorité des films récents diffusés par les chaînes historiques sont des films préfinancés. Le secteur concerné, sa réglementation et son fonctionnement 5, – Les obligations réglementaires 6– Le fonctionnement du secteur 7, II. 115.Il convient d’observer, en premier lieu, que la nécessité d’une segmentation plus fine n’a jamais été ni retenue ni même invoquée jusqu’ alors. Décisions de la cour d'appel de Paris 2021. 135.À cet égard, la cour relève que si les pièces no 15 et 16 versées aux débats par les sociétés saisissantes établissent que la chaîne C8 est en capacité d’investir ponctuellement des sommes importantes pour l’acquisition des droits de diffusion de certains films préfinancés, elles tendent également à démontrer que l’attribution des droits s’opère en faveur du mieux disant. Or, ainsi que l’ont relevé les contradicteurs des sociétés saisissantes, la segmentation actuelle a été considérée comme pertinente par le CSA à plusieurs reprises, dans son avis no 2015-11 transmis dans la présente affaire, mais encore récemment dans l’avis no 2019-05 précité. Trouvé à l'intérieur â Page 1952993 ) ; sur la fixation de l'ordre du jour de la séance du 8 octobre 1819 ... lui par le Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux , à raison d'un ... en raison de leur participation directe, d’avoir mis en œuvre des ententes avec les producteurs de films EOF, au préfinancement desquels elles ont participé, visant à limiter la concurrence sur le marché aval de l’achat des droits de diffusions de films de catalogue EOF. 95.Elles estiment que cette situation explique pourquoi, afin de parvenir à des parts d’audience satisfaisantes, les chaînes de la TNT non adossées doivent privilégier des talk-shows. 164.Cette théorie repose sur la nécessaire prise en compte du contexte dans lequel s’inscrivent des contrats pour apprécier leurs effets au regard de la concurrence, de sorte que rien ne justifie de restreindre son champ d’application à la seule hypothèse des contrats assortis de clauses d’exclusivité. Comme l’a justement retenu la décision attaquée, le potentiel d’audience d’un film lors d’une diffusion télévisée dépend de plusieurs facteurs exogènes propres aux circonstances de sa diffusion, tels que les programmes diffusés par les chaînes concurrentes dans la même fenêtre de diffusion. Trouvé à l'intérieur â Page 154Eneffet,depuis,la Cour decassationa étendu auxusagers « parricochet ... par arrêt du 8 octobre 2014,a validé la décision du tribunal d'instance. 110.Le ministre chargé de l’économie souligne que si le prix d’un produit est un paramètre qui doit être pris en considération dans la délimitation du marché pertinent, le seul critère d’un prix plus élevé que la moyenne des autres droits est à lui seul insuffisant pour définir un marché pertinent. Autrement dit, 92 % des offres formulées n’ont pas été préemptées. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2019 par le Tribunal dâInstance de PALAISEAU RG n° 1118000788. 33.Les droits de priorité et de préemption ne sont pas limités dans le temps et peuvent ainsi être exercés chaque fois que les droits de diffusion du film concerné sont vendus, c’est-à-dire après arrivée à échéance des fenêtres en clair préachetées. 9 juillet 2020 / décision - La liberté de la presse et la lutte contre les abus de marché : la cour dâappel de Paris sâassure du respect de la protection ⦠Trouvé à l'intérieurParis, 22 octobre 2003, Société Kocak Ilac Fabrikasi AS et autre c/ SA ... (à propos de l'arrêt Thales de la Cour d'appel de Paris) », Rev. arb., 2005, p. Cour dâappel de Paris, pôle 5 â ch. Elle rappelle par ailleurs que le critère de décision pour l’acquisition d’un film de catalogue, qu’il soit proposé au groupe ou que le groupe ait pris l’initiative de l’achat, n’est pas l’existence d’un droit de priorité à son profit mais l’intérêt commercial et éditorial du film. Tweet. Trouvé à l'intérieur â Page xv... 123â25, 130, 132, 219 Nevsun Resources Ltd v Araya, 2020 SCC 5 . ... France Cour d'Appel de Paris, Arrêt du 24 octobre 2013, Table of Cases. Trouvé à l'intérieur â Page xliii8 octobre 1997â8 janvier 1998, Vol. II (1998), 952. ... 224, 434 453 Cour d'Appel de Paris, judgment of 13 April 1992, in 100 ILR (1995), 338 . Pôle 5 - Chambre 7. Trouvé à l'intérieur298 Phone interceptions in light of Article 8 ECHR, available at: ... 310 Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 5 Arrêt du 3 octobre 2013, Available at: ... 64.Elle estime, comme les autres sociétés intervenantes, que la véritable barrière à l’accès aux films EOF de catalogue à fort potentiel d’audience, pour les chaînes non adossées, demeure le montant des droits de diffusion et non les droits préférentiels critiqués. France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2021, 21BX03573. Comme l’ont souligné les professionnels du secteur, ce n’est pas l’existence d’un droit préférentiel qui suscite la décision d’acquérir un film mais son intérêt commercial et éditorial ;– d’autre part, il couvre une part de marché réduite, limitée aux films de catalogue préfinancés qui seuls en contiennent. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. 45% des films diffusés coproduits l’ont été par TF1 » (cote 3825, avis CSA 2015 page 24). Trouvé à l'intérieur8, point a) ii), de la directive AIFM. 221. ... Joly Bourse, 1er octobre 2012, n° 10, p. ... M. STORCK , « La Cour d'appel de Paris confirme les injonctions ... Ce seuil de 20 films n’est pas anodin dès lors qu’il n’est pas contesté que la société TF1 préfinance un nombre similaire de films. Feuilleton dâaudience de la Cour dâassises de la Saône-et-Loire : Vendredi 8 octobre 2021 : A 9 h : révision de la liste des jurés et information des jurés. Pôle 4 â Chambre 8. 27.Le droit de préemption n’a vocation à être mis en œuvre que si la chaîne titulaire du droit de priorité n’a pas acquis les droits de diffusion au cours des différentes discussions avec les ayants droit. Pôle 4 â Chambre 9. Trouvé à l'intérieur â Page 33725 25 vantes : la Cour royale de Paris , composée Douai . 25 24 Nimes . ... 20 20 au nombre de 16 , et qui comptent 380 maToulouse . ... 8 OCTOBRE 1835 . 337. N° de RG : 18/00237H. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 20/08071. 187.En revanche, le constat selon lequel les chaînes historiques diffusent une part importante de films inédits, tandis que les nouvelles chaînes diffusent majoritairement des films de catalogue, est sans lien avec l’effet de verrouillage allégué dès lors que cette situation résulte des préachats de droits consentis et non des droits préférentiels en cause. Sommaire. Trouvé à l'intérieur â Page 237Par un arrêt n° 15PA00814 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la Fédération départementale des ... Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de codes. En second lieu, aux termes de l'article 272 du même code : " 1. – outre les films préfinancés par des chaînes payantes, tels ceux préfinancés par le Groupe Canal + : « […]» (près de 4 millions d’entrées), « […]» (plus d'1 million d’entrées), « […] » (plus de 2,5 millions d’entrées) ou ceux préfinancés par la société Orange Cinéma Séries (OCS), tels «The Artist» (plus de 3 millions d’entrées en France), « […]» (près de 4 millions d’entrées), ou encore « […]» (plus d'1 million d’entrées). Cour D Appel Paris 23 Fevrier 1979; Cour D Appel Paris 8 Octobre 1993; Cour D Introduction Historique Au Droit; Cour Dappel Bastia 27 Juin 1949; Cour Dappel De Caen 25 Novembre 1999; Cour Dappel De Caen 3 Ch 25 Novembre 1999; Cour Dappel De Caen Du 21 Février 2002; Cour Dappel De Douai 12 Décembre 2002; Cour Dappel De Douai 6 Mai 2003 La pratique a ensuite évolué, dans le sens d’une déconnexion entre le statut de copropriétaire de l’œuvre et le bénéfice des clauses de priorité et de préemption. 166.Il importe en conséquence de déterminer si les conditions énoncées par la Cour de justice pour caractériser un effet cumulatif significatif de blocage, notamment dans l’arrêt du 28 février 1991, Delimitis, (C-234/89), sont réunies. Elles indiquent que, du fait de ces engagements, les chaînes en clair, C8 et CStar, n’ont jamais bénéficié des acquisitions de films attractifs effectuées par la chaîne payante Canal + . 131.Dans la mesure où il n’est pas contesté que les films de catalogue, non préfinancés par une chaîne historique en clair, permettent de satisfaire les quotas réglementaires pesant sur les chaînes, ni sérieusement contestable qu’ils permettent de générer des recettes publicitaires, comme en témoignent les parts d’audience précitées, force est de conclure qu’ils permettent de satisfaire les mêmes besoins que les films de catalogues préfinancés. 197.La capacité d’une chaîne de la TNT non adossée à une chaîne historique en clair d’obtenir les droits de diffusion d’un film auquel sont attachés des droits préférentiels est d’ailleurs démontrée par la pièce 15 des sociétés saisissantes, l’opérateur remportant les droits de diffusion étant celui qui a la capacité de les acquérir aux meilleures conditions pour le distributeur.
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