Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Non acquisition de congés payés durant un arrêt maladie : l’Etat condamné Publié le 17/05/2016 à 08:00 par la rédaction des Éditions Tissot dans Congé, absence et maladie. Je reprends mon activité professionnelle début décembre 2014 (à mi temps thérapeutique) et j'aimerais savoir si les congés payés des 3 années passées en congé maladie peuvent être récupérés pour les mois à venir ? Agent de la Fonction Publique Territoriale en Congé Longue Maladie (CLM) depuis 3 ans (1 an salaire plein traitement et 2 ans demi traitement).
Il en résulte les conséquences suivantes :La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif (ou des périodes assimilées, voir ci-dessous) qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ». Les congés annuels Références : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 55 et 57-1°) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (JO du 27.01.84) Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux (JO du 30.11.85) Comme le précise la Cour de cassation (Complétant sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé que les congés payés non pris « doivent être à nouveau reportés quand le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en raison d’une rechute d’accident du travail » (Droit au congé : articles L. 3141-1 à L. 3141-2, et D. 3141-1 à D. 3141-2 du code du travail En outre, la charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur (voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C‑131/04 et C‑257/04, EU:C:2006:177, point 68). Et même si le salarié porte l’affaire en justice, il n’obtiendra pas gain de cause, car les juges doivent se contenter d’appliquer la loi et rien que la loi.
Article ancien - Il se peut que les informations et les liens ne soient plus à jourPourtant, le juge communautaire ne dit pas la même chose. Fonction publique Dans la fonction publique, la mise à pied à titre conservatoire appelée suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire qui permet, dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction d’écarter l’agent du service, si ce dernier a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun. La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.En cas d’absence pendant la période de référence, le décompte en jours ouvrables des congés s’effectue suivant la règle la plus favorable au salarié, soit :Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 26,5 jours de congés sont arrondis à 27 jours). Le début de cette période de référence peut être fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche. Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Pour résumer : l’employeur aujourd’hui respecte la loi s’il n’octroie pas de jours de congés payés à un salarié en arrêt maladie. Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’une convention ou d’un accord collectif fixant ces règles.Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Cette disposition est d’ordre public. Pour lui, un salarié absent pour raisons de santé, d’origine professionnelle ou non, pendant la période de référence des congés, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel d’au moins 4 semaines (CJUE 24 janvier 2012, arrêt « Dominguez »).Mais cette solution est prise sur la base d’une directive qui n’a pas d’effet direct en droit français et qui ne peut être invoquée dans un litige opposant un salarié à un employeur.En attendant, la seule chose que le salarié qui n’a pas eu droit à des jours de congés payés durant son absence maladie pourra faire, c’est demander réparation du dommage subi en engageant une action en responsabilité contre l’Etat pour non-transposition ou transposition incorrecte de la directive communautaire.Pour connaître les périodes d’absence qui sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Une offre complète de formations en droit du travail, paie, comptabilité