4 avril 2012, n° 10-10701 FSPB). L’articulation des jours fériés et des heures supplémentaires n’est pas aisée. La cour de cassation a décidé dans son arrêt du 1er décembre 2004, que les heures supplémentaires ne devaient pas être prises en compte dans le décompte des heures permettant de déterminer si le salarié réalisait des heures supplémentaires.Et attendu qu'ayant exactement retenu que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, décider que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ;Concrètement, si l’entreprise applique l’arrêt de la Cour de cassation, nous avons la situation suivante :Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante :Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé)Si l’entreprise applique la jurisprudence, elle procédera au décompte suivant :Selon le bulletin officiel des impôts, les heures de jours fériés chômés et payés, doivent être traitées comme du temps de travail effectif permettant l’acquisition d’heures supplémentaires.Le bulletin officiel des impôts du 30/05/2008 indique que :« Pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être comptabilisées les périodes d’absence du salarié qui sont assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif.

En conséquence, les particuliers qui consulteraient et/ou utiliseraient le dit Site sont dûment informés qu’ils le font sous leur seule responsabilité,0 réponse - 1 participant il y a 25 jours et 16 heures0 réponse - 1 participant il y a 25 jours et 13 heures1 réponse - 2 participants il y a 29 jours et 6 heures Heures supplémentaire, congés payés et jours fériés. Dans ce domaine, plusieurs interprétations ont été proposées depuis quelques années.Nous proposons dans cet article un point sur la situation actuelle en tenant compte du récent arrêt de la Cour de cassation.

Sauf en cas d’aménagement spécifique du temps de travail,les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire de 35 heures seront d… Jours fériés et décompte des heures supplémentaires La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles – ( L.3121-1 du Code du travail). ✖ Défiscalisation et réduction des cotisations sur les heures supplémentaires (ou complémentaires) en 2020Calcul de la loi TEPA : heures supplémentaires 2020Salarié non-cadre avec heures supplémentaires structurelles et absence non maintenueSalarié non-cadre avec heures supplémentaires structurelles et absence non maintenue en 2020Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentairesLe site www.legisocial.fr est le portail expert de référence en social, ressources humaines et paie.Le site LégiSocial a pour cible les professionnels.

LE GROUPE REVUE FIDUCIAIRE Il en est ainsi des jours fériés chômés.

»Bulletin officiel des impôts 5F-13-08 n° 58 du 30/05/2008Concrètement, si l’entreprise applique le bulletin officiel des impôts, et en reprenant l’exemple précédent, nous aurons :Dans un arrêt très récent (que vous pourrez retrouver prochainement en détails dans la partie jurisprudences commentées de notre site), la Cour de cassation considère que les heures des jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires.Cette décision est donc une confirmation de l’arrêt de décembre 2004.Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectifArrêt 10-10701 de la Cour de cassation du 4/04/2012Les jours fériés et les heures supplémentaires : un mariage... impossible !Heures supplémentaires et complémentaires : nouveau régime ! Les jours fériés chômés, excepté le 1 er mai : le principe est simple et est fixé à l’article L3133-3 du Code du travail, « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ». Après quelques années d’incertitude, la Cour de cassation a fini par lever l’ambiguïté : en matière d’heures supplémentaires, les jours fériés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires(6).