Cette branche du contentieux fiscal est toutefois peu abondante : dans 98% des cas, les contribuables paient les impositions mises à leur charge dans les délais (source : Cour des comptes).2-1-1 La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaireLorsqu’un contribuable ne s’est pas acquitté de sa dette fiscale dans les délais, l’administration peut procéder au recouvrement forcé de l’impôt. 322 Ko

Le juge administratif n'a en effet pas le monopole du règlement des litiges fiscaux.

Procédure devant le tribunal administratif. ; pour une solidarité décidée par le juge pénal en cas de condamnation pour fraude fiscale : CE, 13 juillet 2011, M., n° 346743, T.) ou qui ont été mandatés à cette fin par le redevable se voient reconnaître la possibilité de saisir le juge de l’impôt.

Elles ne sont en effet possibles que si le contribuable a pu bénéficier de l’ensemble des garanties de procédure attachées à la nouvelle base légale invoquée par l’administration (SA Ferette, cité supra), telle que par exemple la consultation de la commission départementale des impôts (CE, 30 décembre 2009, Soc. Le contribuable est en effet très souvent tenté de soutenir que l'imposition qu'il conteste n'est pas exigible et, en outre, n'est pas due parce qu'il la considère non fondée dans son principe ou dans son montant. Un grand nombre de questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises au Conseil d’Etat (soit qu’elles l’ont été par les TA ou CAA soit qu’elles ont été posées directement au Conseil d’Etat) en matière fiscale. 23 janvier 2019

Les administrés peuvent également engager la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement des services fiscaux.Le recours pour excès de pouvoir présente en droit fiscal un caractère subsidiaire : dès lors qu’un recours de plein contentieux est ouvert devant le juge de l’impôt, l’exception de recours parallèle ferme l’accès au juge de l’annulation.

: CE, 25 juin 2003, Les contentieux de l’établissement et du recouvrement de l’impôt n’épuisent pas l’intégralité des litiges nés à raison de l’activité des services fiscaux.Bien que longtemps ignoré en droit fiscal, le recours pour excès de pouvoir y trouve une place dont l’assise vient récemment d’être consolidée. Il ne peut ainsi, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se borner à annuler la décision de l’administration fiscale et renvoyer le requérant devant l’administration pour qu'elle tire les conséquences de cette annulation (CE, 7 juin 1978, min.

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