A ce titre, elles ne peuvent être modifiées par convention ou accord collectif (par exemple, aucun accord ou aucune convention collective ne saurait valablement prévoir qu’une période d’astreinte ne fait l’objet d’aucune contrepartie.Les astreintes sont mises en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif. A ce titre, aucun dépassement de la durée quotidienne n’est possible en dehors des trois situations ainsi prévues.Les situations autorisant un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail, ou en cas d’urgence, par l’employeur sous sa propre responsabilité, sont précisées par les Sur les règles de compétence en matière de dérogation à la durée du travail, on peut se reporter à l’Instruction DGT n° 2010/06 du 29 juillet 2010 citée en référence.-* Dans les deux hypothèses mentionnées ci-dessus, comité social et économique (CSE) donne son avis sur ces demandes d’autorisation ; cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail, n'est pas un temps de travail effectif ( article L. 3121-4 du Code du travail ). Travail de jour et du soir (article 10 LTr) Il y a travail de jour entre 6 et 20 heures, travail du soir entre 20 et 23 heures. La durée de cette amplitude est réglementée pour éviter tout abus de la part de l'employeur. Il s’agit d’une durée de référence, un seuil à partir duquel, sauf exceptions, sont calculées les heures supplémentaires. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Ainsi, par exemple, la durée hebdomadaire du travail pourra être fixée, compte tenu du régime d’équivalence, à 38 heures qui seront décomptées comme 35 heures.La durée équivalente (par exemple 38 h) est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public. L'amplitude horaire est le temps qui s'écoule entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail. La durée de travail qu'un salarié peut effectuer fait l'objet de trois limites : par jour, par semaine et sur une période de 12 semaines consécutives. Le temps d’habillage est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le code vestimentaire est imposé par l’employeur (relaté souvent dans le règlement intérieur) et lorsque l’habillage/ déshabillage est effectué dans les locaux de la société. Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles. Cette disposition est d’ordre public.Dans les professions dans lesquelles s’applique un régime d’équivalence, des salariés peuvent ainsi être soumis à un temps de travail – comportant des temps d’inaction – dépassant la durée légale du travail mais assimilé à celle-ci. 3 conditions cumulativesdoivent donc être réunies pour être en présence d’un temps de travail effectif: 1. le salarié est à la disposition de son employeur; 2. le salarié se conform… Il existe toutefois des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Saisir le Conseil de Prud'hommes Dossier à déposer Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, comme indiqué ci-dessous. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants : Le travail de jour et du soir, soit l’intervalle de 6 heures à 23 heures (17 heures), n’est pas soumis à autorisation. Cette convention ou cet accord fixe :La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. A défaut d’accord, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés ci-dessus, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public.