Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.Une ASBL, AISBL ou fondation qui peut tenir une comptabilité simplifiée et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent titre peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les ASBL, AISBL et fondations qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.Dans ce cas, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation applique l'intégralité des dispositions applicables à l’élaboration et la publication des comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.Si ultérieurement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation décide de tenir à nouveau une comptabilité simplifiée, cette décision est mentionnée et justifiée dans l’annexe des comptes annuels avec indication des principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.Les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès la Banque nationale de Belgique en vertu des articles 3:47, § 7, et 3:51, § 7, du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires sont déposés par voie électronique sous forme d’un fichier structuré de données qui remplit toutes les conditions techniques fixées par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le « Protocole pour le dépôt par voie électronique des comptes annuels sous forme de fichier structuré ». Les comptes annuels sont déposés selon un modèle créé par la Banque nationale de Belgique et mis à disposition sur le site web de celle-ci.

Les frais de dépôt visés au paragraphe 1er sont acquittés par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet.La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 3:186.Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 3:186 et 3:187 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 3:188.Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné.La personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 3:186, pendant un mois au maximum après ce téléchargement.Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 3:186 est accepté, la Banque nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels acceptés.Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte.La rectification d’un document visé à l’article 3:186, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon les conditions prévues à l'article 3:186, l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés ou le cas échéant de l’intégralité de la pièce, dûment rectifiée.L’indication « rectification » est reprise dans le fichier structuré visé à l’article 3:186.La rectification d’un document publié antérieurement est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que le document concerné.Les articles 3:189 et 3:190 s'appliquent au dépôt d’un document rectifié.Art.

Démarches, formalités et documents à déposer. �9z�[U؏��@[�W�7�0j�~�3� L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque nationale de Belgique. 4 0 obj En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 3:186, il en est fait mention sur la copie délivrée.Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 3:186, § 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.§ 5. Publication des comptes annuels. l��������A���y�R\Z41�B-��J ���=��S@'�����r'���\�U)��f�w�`'��nWՊ��KG�N,����V���:l�fx,3Ȉ��*�b��]��J�}�͔������ �^�V��)�(�g�췇#E0�bo(�����Jܒsvd�ƞ6�m���ZM�e�O�1����h����M�L�P�p��K)b��L��&0$I�0��ͪ���g�3(�s� |

Pour consulter la dernière version des documents, cliquez ici. ���N��Ζ�� k�:Ms���:o�/@@��G-:H������ʥ~�qM�Ͳ�)��h2��X��� 07pm�U�t��͇8� y�FB�������-�����S��@@��Ɲ!�낈|�E�7b��rU����"w����|� Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le législateur, la Centrale des bilans collecte et diffuse les comptes annuels de la quasi-totalité des personnes morales opérant en Belgique. En continuant la visite sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. 'B��e��%)���OR3 =��� �tq�1N����Fv S�3�����[|�G�8�: ��֊�C1NN�ؓmh��NR!R����u^_��M.�p�����x�Kj�M1�u�"q4Ig�f�i Les avoirs sont évalués à la somme de la valeur des contreparties et dépenses affectées à l’acquisition.Par dérogation à l’alinéa 1er, les biens acquis au cours d’un exercice ayant débuté avant le 1er mai 2019, pour lesquels la somme de la valeur des contreparties et dépenses affectées à l’acquisition n’est pas retrouvée, peuvent être évalués à la valeur déterminée par l’organe d’administration.Les règles d’évaluation sont résumées dans l'annexe. Introduisez le numéro d’entreprise (= TVA) et vous aurez les détails. Deux nouveautés sont à prévoir : L’obligation pour toutes les ASBL de dépôt des comptes annuels à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique; Ces données font aussi l’objet d’une exploitation à des fins statistiques et d’analyse financière.